Q-2, r. 4.1 - Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère

Texte complet
37. Les émissions dans l’atmosphère de composés organiques volatils provenant de l’ensemble des activités d’application de peintures d’un atelier ou d’une salle de peinture de carrosserie d’autocars peuvent excéder la valeur limite prescrite à l’article 27 à la condition que la teneur moyenne en composés organiques volatils des peintures appliquées n’excède pas 580 g de composés organiques volatils par litre de produit appliqué.
Pour les fins de l’application du présent article, la teneur en composés organiques volatils est établie en fonction de la composition moyenne pondérée, sur une base annuelle, au regard des volumes de peinture utilisés pour chaque type de peinture. En outre, lorsqu’un solvant, un durcisseur ou un catalyseur est incorporé à la peinture, la teneur en composés organiques volatils de ce produit doit être incluse dans le calcul de la teneur moyenne de la peinture appliquée pour déterminer sa teneur en composés organiques volatils.
D. 501-2011, a. 37.